J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2001-564 du 15 juin 2001 publiant pour l'année 1998 l'attestation de conformité des coûts entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires


NOR : ARTE0100392S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment son article 7 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35, L. 35-3, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 377 ;
Vu le cahier des charges de France Télécom, annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, et notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et notamment le chapitre XIII de l'annexe ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 ;
Après en avoir délibéré le 15 juin 2001,


I. - Contexte

L'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphone ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précise que :
« L'audit vérifie notamment la cohérence des comptes individualisés avec la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l'opérateur. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une attestation de conformité. Cet audit peut être le même que celui prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé.
Les comptes individualisés sont audités chaque année : ils sont préparés par l'opérateur et présentés aux auditeurs avant le 1er octobre de l'année suivant l'année considérée ; ils sont audités puis communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de deux mois. »
Quant à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé, il édicte que « France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe d'orientation vers les coûts lorsqu'il s'applique ».
L'audit qui a été confié au cabinet Arthur Andersen a porté sur le système de comptabilisation des coûts de l'année 1997, qui a subi des modifications substantielles depuis les deux audits précédemment menés en 1996 (système de l'année 1994) et en 1998 (système de l'année 1996) ; il s'est concentré sur les méthodes d'alimentation du système à partir de la comptabilité analytique, l'application des spécifications établies par France Télécom et le nouveau système informatique. Il a aussi porté sur les éléments de coût 1998 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel ainsi que sur les recettes et les volumes de trafic correspondants, sur les comptes de l'année 1998 (méthodes et valeurs) et enfin sur le système de calcul des coûts de revient prévisionnels 2001. Il a plus généralement porté sur la comptabilité réglementaire de France Télécom, qui prévoit à l'article 18 de son cahier des charges la production des « comptes de produits et de charges, appelés comptes individualisés, suivants : réseau général, réseau d'accès commuté, interconnexion, service téléphonique au public, liaisons louées et autres activités couvertes par cette autorisation ».

II. - Méthode

L'intervention s'est répartie en 4 lots :
Lot 1 : audit fonctionnel du système des coûts de revient 1997 (audit de complétude et de pertinence) ;
Lot 2 : audit préliminaire 1998, en vue de déterminer le coût définitif du service universel 1998 (audits du système d'allocation aux produits des recettes et des coûts nécessaires à l'évaluation du coût du service universel) ;
Lot 3 : autres audits spécifiques pour le service universel 1998 et 2000 (audits des unités d'oeuvre du réseau local, des enquêtes sur les recettes entrantes et sortantes par ligne selon leur localisation et des procédures d'évaluation des volumes de trafic) ;
Lot 4 : audit des comptes réglementés 1998 : audits des 6 comptes individualisés de la licence de France Télécom pour l'année 1998 et des comptes d'exploitation 1998 par produit ou par service (« fiches CEP »).

III. - Conclusion

En vertu des dispositions combinées du décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 et de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 1998 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires, qui a été rédigée par les auditeurs en date du 24 juillet 2000,
Décide :


Art. 1er. - L'Autorité publie en annexe à la présente décision l'attestation de conformité des coûts 1998 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Cette attestation a été rédigée par les auditeurs, en date du 24 juillet 2000, au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe IV, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications.


Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera transmise au secrétaire d'Etat à l'industrie et publiée au Journal officiel.


Fait à Paris, le 15 juin 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


ATTESTATION

DE CONFORMITE DES COUTS 1998 ENTRANT DANS LES COMPTES INDIVIDUALISES ET DANS LES COMPTES D'EXPLOITATION PAR PRODUIT OU SERVICE ETABLIS PAR FRANCE TELECOM DANS LE CADRE DE SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
En exécution de la mission qui nous a été confiée conjointement par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et France Télécom dans le cadre de l'audit des comptes réglementaires 1998 de France Télécom, nous présentons ci-après notre attestation de conformité sur les comptes individualisés et les comptes par produit ou par service pour l'exercice 1998. Ces comptes comprennent l'ensemble des documents suivants joints à la présente attestation de conformité.
Les comptes individualisés des six activités suivantes pour l'année 1998, dont la liste est donnée dans le chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 :
Réseau général ;
Réseau d'accès commuté ;
Interconnexion ;
Service téléphonique au public ;
Liaisons louées ;
Autres activités couvertes par l'autorisation.
S'agissant du compte individualisé Liaisons Louées, l'audit devait mettre en évidence les principaux inducteurs pertinents pour l'allocation des coûts et certifier la sincérité des restitutions de France Télécom permettant de s'assurer de l'orientation vers les coûts des tarifs des liaisons louées (art. D. 377 du code des postes et télécommunications).
Les comptes d'exploitation par produit ou service (fiches « CEP ») suivants pour l'année 1998 :
Interconnexion ;
Service téléphonique au public, distinguant :
- les lignes téléphoniques analogiques ;
- les lignes téléphoniques numériques ;
- le trafic téléphonique au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés selon la partition intra ZLT, extra ZLT national et extra ZLT international ;
- la publiphonie ;
- les services d'annuaires (électronique et papier) et les services de renseignements ;
- les services associés au téléphone, Audiotel, Télétel, gamme Numéro unique et autres ;
- les services de télégramme et de télex ;
- les services de cartes ;
Les liaisons louées ;
Les terminaux ;
Les mobiles ;
Les services de l'image ;
Les réseaux câblés ;
Les autres services.
Cette mission, définie dans le cahier des clauses techniques particulières du 17 mai 1999, a comporté 4 lots distincts :
Lot 1 : audit fonctionnel du système de coûts de revient 1997 :
Lot 1.1 : audit des complétudes et de comptabilité de système ;
Lot 1.2 : analyse de la pertinence du système de calcul des coûts de revient ;
Lot 2 : audit préliminaire 1998, en vue de déterminer le coût définitif du service universel 1998 :
Lot 2.1 : audit du système d'allocation aux produits des recettes 1998 de France Télécom nécessaires à la détermination du coût et du service universel définitif pour l'exercice 1998 ;
Lot 2.2 : évaluation des coûts 1998 nécessaires à l'évaluation du coût du service universel définitif pour l'année 1998 ;
Lot 3 : autres audits pour le service universel 1998 et 2000 :
Lot 3.1 : audit des unités d'oeuvre du réseau local ;
Lot 3.2 : enquêtes sur les recettes entrantes et sortantes par ligne selon leur localisation ;
Lot 3.3 : audit des procédures d'évaluation des volumes de trafic déclarés pour le service universel 1998 ;
Lot 4 : audit des comptes réglementaires 1998 : audit des 6 comptes « individualisés » (au sens de l'arrêté du 12 mars 1998) pour l'année 1998 et des comptes d'exploitation 1998 par produit ou par service (« fiches CEP »).
France Télécom est responsable de l'établissement des comptes individualisés et des comptes par produit ou service pour l'année 1998, lesquels ont été préparés conformément aux principes et méthodes exposés dans notre rapport sur le lot 4, daté de juin 2000. En tant qu'auditeurs, il nous appartient d'exprimer un jugement qualifié sur ces comptes, de manière indépendante et sur la base des contrôles mis en oeuvre selon les modalités exposées au paragraphe suivant.
1. Etendue des travaux

Nos contrôles ont porté sur :
- la complétude du système TCP, de calcul des coûts de revient 1998, utilisé pour produire les comptes individualisés et les comptes par produit ou service pour l'année 1998 ;
- le respect des règles de pertinence employées ;
- les données chiffrées et les règles d'élaboration des comptes individualisés et des comptes par produit ou service pour l'année 1998.
Ces contrôles ont consisté à porter un jugement sur :
- la méthodologie employée pour préparer les six comptes individualisés au sens de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 (annexe, chapitre XIII), ainsi que les comptes d'exploitation par produit ou service (fiches « CEP ») pour l'exercice 1998 ;
- le respect des obligations résultant du code des postes et télécommunications, du cahier des charges de France Télécom et de son autorisation (arrêté du 12 mars 1998), ainsi que des spécifications émises par l'ART.
Ces contrôles ont couvert les systèmes et données suivants :
- le système TCP 1998 ;
- les coûts réels 1998 ;
- les volumes réels 1998 ;
- les coûts des prestations spécifiques du catalogue 2000, qui ont été revus dans notre rapport sur l'analyse de pertinence (lot 1.2).
Par ailleurs, nous n'avons pas revu les données suivantes qui entrent dans la composition des comptes individualisés et des comptes par produit ou service pour l'exercice 1998 :
- coûts prévisionnels 1998, établis à partir des coûts réels 1994, audités par le cabinet KPMG.
2. Appréciation de la conformité des comptes individualisés
et des comptes d'exploitation par produit ou service

Nous avons effectué notre revue selon les spécifications figurant dans le cahier des charges sus-évoqué, relatif à l'audit des comptes réglementaires 1998 de France Télécom. Nous avons mis en oeuvre les diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes individualisés et les comptes par produit ou par service pour l'année 1998 ne comportent pas d'anomalie significative. Notre revue a consisté à examiner, par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Elle a consisté également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'établissement des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que ces contrôles fournissent une base raisonnable à l'attestation de conformité exprimée ci-après.
L'appréciation de la conformité des comptes individualisés et des comptes d'exploitation par produit ou service appelle, de notre part, les réserves ci-après :
1o Les méthodes employées pour la détermination des prix de transfert du compte individualisé réseau général vers les autres comptes individualisés ne sont pas homogènes et conduisent à une présentation non correcte du compte individualisé interconnexion :
Les charges de réseau général allouées aux comptes individualisés service téléphonique au public et autres activités sont déterminées sur la base des coûts unitaires du catalogue d'interconnexion 1998 (construit sur les données 1998 prévisionnelles) et sur les volumes 1998 réels issus de la fiche 1. La méthodologie suivie par France Télécom, définie dans le cadre de l'arrêté du 12 mars 1998 (annexe, chapitre XIII), indique que le calcul des charges de réseau général affectées aux comptes « service téléphonique au public » et « autres activités » se base sur des coûts prévisionnels (les coûts unitaires issus des éléments ayant servi à la construction du catalogue d'interconnexion 1998) et des volumes de trafic réels (volumes issus de la fiche 1). Selon nous, la méthodologie employée, figurant dans l'arrêté visé, devra être revue afin de respecter une cohérence sur les référentiels de temps.
Les charges de réseau général allouées aux comptes individualisés « liaisons louées » et « réseau d'accès commuté » sont déterminées sur la base des coûts de revient issus de TCP et des volumes de trafic réels.
Les charges de réseau général affectés au compte interconnexion sont obtenues par différence entre le chiffre d'affaires interconnexion et les coûts déjà alloués à ce compte.
En utilisant les mêmes méthodes de calcul du prix de transfert que pour les autres comptes individualisés, les charges de réseau général affectées au compte individualisé interconnexion sont surévaluées pour un montant significatif.
Cette méthode d'allocation des charges du réseau général conduit à un compte individualisé interconnexion inexact qui, selon nous, ne reflète pas correctement la réalité du compte.
2o France Télécom ne suit que partiellement la décomposition des charges et le mode de présentation des comptes individualisés, tels que décrits dans le chapitre XIII de sa licence de téléphonie. En particulier, les comptes individualisés présentés ne précisent pas le détail, ni des coûts du réseau général par élément, ni des autres activités.
Sous ces réserves, nous estimons que :
La complétude des données issues du système TCP de calcul des coûts de revient utilisé pour établir les comptes individualisés et les comptes par produit ou par service pour l'année 1998, ainsi que la conformité avec la documentation fonctionnelle sont assurées.
Les comptes individualisés pour l'année 1998 sont conformes aux objectifs fixés par l'arrêté du 12 mars 1998 et aux spécifications de l'ART édictées en vertu de l'article D. 99-13 (al. 1) du code des postes et télécommunications.
Les coûts entrant dans les comptes par produit ou par service « CEP » pour l'année 1998 ont été établis conformément aux spécifications de l'ART et la cohérence des comptes par produit ou par service avec les comptes individualisés pour cette même année et par rapport aux spécifications de l'ART est assurée.
Les restitutions de France Télécom permettent de s'assurer de l'orientation vers les coûts des tarifs des liaisons louées (art. D. 377 du code des postes et télécommunications).
La revue des règles de pertinence utilisées pour l'établissement des coûts 1998 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service établis par France Télécom a appelé, en outre, de notre part, des observations et recommandations additionnelles destinées à faire évoluer ces règles, en vue d'améliorer la pertinence des méthodes d'allocation des coûts. La plupart des recommandations sus-évoquées n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'ART, cette situation ne remet pas en cause l'avis précédemment exprimé.
Les recommandations les plus significatives, émises au titre des règles de pertinence, portent sur les domaines suivants :
L'utilisation de la clé chiffre d'affaires pour l'allocation d'un grand nombre de coûts commerciaux (coûts de publicité, de marketing, de contentieux et coûts de plusieurs unités d'affaire) aux produits a pour conséquence d'allouer majoritairement ces coûts sur les produits existants générant les chiffres d'affaires les plus importants. Cette répartition a tendance à négliger les efforts commerciaux visant à développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, et il serait plus juste d'utiliser une clé de type « chiffre d'affaires prévisionnel ».
Les coûts communs sont répartis sur les autres activités au prorata des autres coûts directs et indirects, conformément à la directive ONP préconisant cette approche (courrier du 13 novembre 1996, la direction générale des postes et télécommunications).
L'utilisation de la clé charges totales (matériel + personnel + TFSE + dotation aux amortissements + rémunération du capital + charges de fiscalité) pour répartir les coûts indivis et les coûts de structure opérationnelle sur les activités du modèle a pour conséquence de déverser ces coûts principalement sur les activités ayant de nombreux équipements. En utilisant cette clé, on surestime donc les coûts affectés au réseau, et notamment le génie civil, qui inclut des amortissements et une rémunération du patrimoine importants. Les charges de fiscalité n'apparaissent, de plus, pas pertinentes comme inducteur de coût des indivis et des coûts de structure opérationnelle.
Aussi, il nous paraîtrait souhaitable de faire évoluer cette directive en recommandant l'utilisation, comme clé de répartition, des seules charges de matériel, personnel, TFSE et dotation aux amortissements. De manière plus générale et, sauf exception, la rémunération du capital et les charges de fiscalité ne devraient pas être utilisées dans les clés de répartition.